Alerte Conformité #7 : 1 La réforme du courtage : ce qui a changé depuis le 1er avril 2022



La loi n°2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et services de paiement, est entrée en vigueur au 1er avril 2022, avec pour ambition de mieux encadrer l’activité de courtage et de protéger les consommateurs. Retour sur ce dispositif, quelques semaines après son entrée en vigueur.

Les objectifs affichés : l’accompagnement des courtiers et la protection des consommateurs :

L’ambition affichée par ce nouveau dispositif issue d’une proposition de loi du 14 janvier 2020, est double : accompagner et mieux encadrer l’activité de courtage, mais également protéger les consommateurs à travers la régulation du démarchage téléphonique.

➢ Le constat alarmant de l’ACPR sur l’activité de courtage

Cet objectif d’encadrement n’est pas anodin et résulte notamment des nombreux dysfonctionnements mis en lumière par l’ACPR dans son rapport annuel 2019.

Au terme de son rapport, l’ACPR pointait notamment du doigt certaines pratiques commerciales non respectueuses des intérêts des clients : manquements aux devoirs d’information et de conseil, absence de consentement au contrat, recours à des fausses allégations… (Cf. ACPR, rapport annuel 2019). Autant de manquements qui ont rendu nécessaire un meilleur accompagnement des courtiers, et partant une meilleure protection des consommateurs.

➢ Un contrôle limité d’une activité en pleine expansion

Les activités de courtage d’assurance et d’intermédiaires en opération de banque et services de paiement se sont profondément développées ces dernières années, de sorte que l’on compte aujourd’hui près de 50 000 courtiers et autres professionnels du courtage en France.

Pour autant, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution (ACPR) n’est pas en mesure d’exercer un contrôle permanent du marché des activités de courtage. Il est à noter qu’en moyenne, seuls 70 contrôles sont réalisés chaque année par l’ACPR.

Afin de pallier à ces dysfonctionnements, il a été décidé d’organiser l’autorégulation des courtiers en leur permettant d’être conseillés et formés par des associations professionnelles agréées. Le démarchage téléphonique fait par ailleurs l’objet d’une réglementation renforcée.

L’adhésion à une association professionnelle agréée : vers un accompagnement des courtiers et un encadrement de l’activité de courtage

Ces mesures ont été instituées aux articles L.513-3 à L.515-9 du Code des assurances et s’articulent autour d’une nouveauté majeure : l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée, qui devient nécessaire pour l’exercice de l’activité de courtage.

➢ Le domaine d’application de l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée

L’adhésion devient obligatoire pour tous les professionnels qui souhaitent s’immatriculer à l’ORIAS, pour la première fois comme courtier ou comme mandataire de courtiers.

Elles concernent par ailleurs les courtiers en opérations de banque et en services de paiement ainsi que leurs mandataires.
Ne sont pas toutefois pas concernés par ce dispositif les agents généraux, qui en qualité de mandataires exclusifs, font déjà l’objet de contrôles par les assureurs pour lesquels ils exploitent leurs activités.

Les professionnels déjà immatriculés à l’ORIAS à la date d’entrée en vigueur de la réforme, et qui ne connaissent pas de modification de leur inscription dans l’année, auront jusqu’au renouvellement de leur immatriculation, en janvier 2023 pour adhérer à l’une des associations agréées.

À défaut d’adhésion à une association professionnelle, les demandes d’immatriculation ou de renouvellement d’immatriculation en tant que courtier ou mandataire de courtiers ne seront plus acceptées par l’ORIAS.

L’intérêt du dispositif issu de la loi n°2021-402 du 8 avril 2021 sur l’activité de courtage est double : il s’agit de fournir un meilleur accompagnement des courtiers et autres professionnels concernés, mais également d’encadrer l’activité de courtage par l’instauration de mécanisme de régulation.

➢ Les mesures d’accompagnement des courtiers et autres professionnels concernés

Ces mesures d’accompagnement concernent au premier chef les courtiers individuels, qui selon les termes du rapport introductif à la proposition de loi, rencontrent « des difficultés pour s’approprier les nouvelles réglementations toujours plus complexes, ou encore accueillir les évolutions technologiques suscitées par l’avènement du numérique ».

Parmi les mesures d’accompagnement mises en place, l’on peut noter que :
  Les associations professionnelles auront pour mission d’accompagner leurs membres en leur fournissant un guide relatif à la capacité professionnelle initiale et continue, devant détailler les formations disponibles sur le marché ;   En matière de réglementation, les associations professionnelles devront transmettre aux professionnels une analyse des évolutions réglementaires, en suivant notamment la remédiation des éventuels manquements constatés ou en les alertant sur des pratiques condamnables présentes sur le marché ;   Les associations pourront également réaliser des enquêtes statistiques afin de permettre une meilleure connaissance de la profession et de ses besoins ;   Les associations devront également fournir un service de médiation à ses membres en proposant un médiateur de la consommation conformément à l’article L.612-1 du Code de la consommation ; Ces mesures d’accompagnement sont par ailleurs doublées de mesures de contrôle.

➢ Les mesures de contrôle opérées par les associations professionnelles agréées :

La vérification opérée par les associations professionnelles agréées consiste tout d’abord à s’assurer que les adhérents respectent de manière effective, la réglementation applicable.

Cela concerne notamment les conditions de capacité professionnelle initiale et continue, les conditions d’honorabilité, ou encore l’adéquation des garanties souscrites, qu’il s’agisse de l’assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière.

En revanche, il doit être noté que les associations professionnelles agréées ne disposent d’aucune compétence pour contrôler le respect des autres obligations professionnelles, qui sont réservées selon les articles 10 et 12 de la DDA, à la compétence des autorités nationales de contrôle. Cela concerne notamment le respect des obligations d’information et de conseil.

Les associations ont également la possibilité d’accepter ou de refuser l’adhésion d’un nouveau membre ou encore de radier un membre existant. Ce sera par exemple le cas en cas de non-respect de la réglementation applicable ou en cas de déclaration mensongère.

En ce qui concerne l’adhésion, le décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 précise qu’en cas de dissolution d’une association ou de retrait d’un agrément par l’ACPR, les professionnels ont trois mois pour adhérer à une nouvelle association à compter de la notification de retrait d’agrément ou de la date de dissolution.

Chaque adhérent fera l’objet d’un contrôle tous les 5 ans au minimum.

Ces mesures de contrôles peuvent s’avérer contraignantes mais ont pour vocation de permettre, in fine, une meilleure protection de la profession mais également des clients.

Cet objectif de protection de la clientèle est encore plus marqué s’agissant de la deuxième mesure instituée par ce dispositif, à savoir le renforcement de l’encadrement du démarchage téléphonique.
 

Un nouveau renforcement des mesures d’encadrement du démarchage téléphonique

La seconde mesure phare de ce nouveau dispositif est l’ajout dans le Code des assurances d’une nouvelle mesure d’encadrement du démarchage téléphonique dans le cadre de la vente de contrats d’assurance.

➢ Un dispositif dans le viseur du législateur

L’encadrement du démarchage téléphonique s’est profondément accéléré ces dernières années et fait montre de la volonté exprimée par le législateur d’assurer une protection optimale des consommateurs.

En effet, l’ACPR a relevé à de maintes reprises que les pratiques de certains distributeurs n’étaient pas conformes aux règles de protection des clients et que les personnes âgées, voire très âgées, constituent une part significative des prospects démarchés.

Cette évolution législative a tout d’abord été amorcée par la loi n°2014-33 du 17 mars 2014 et par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ayant consacré un droit d’opposition au démarchage téléphonique, que tout consommateur peut exercer gratuitement en s’inscrivant sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (liste Bloctel).

Elle s’est ensuite poursuivie par l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 19 novembre 2019, et qui avait posé le principe de la vente en deux temps s’agissant des appels dits « à froid », c’est-à-dire non sollicités par le client.

La loi Naegelen du 24 juillet 2020 avait également renforcé la protection du consommateur en interdisant notamment aux intermédiaires de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste Bloctel, sauf en cas de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet du contrat.

La loi du 08 avril 2021, s’inscrit dans cette démarche en instituant de nouvelles règles de protection du consommateur en cas de démarchage téléphonique.

➢ Les apports de la loi n°2021-402 du 8 avril 2021 sur le démarchage téléphonique

La loi relative à la réforme du courtage prévoit plusieurs dispositifs qui s’imposeront aux distributeurs d’assurance dans le cadre d’un démarchage en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur.
Les distributeurs d’assurance sont désormais tenus de :
  Recueillir en début de conversation l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent à la poursuite de la communication, à défaut de quoi il devra être mis fin à l’appel (art. L.112-2-2 I. 1°) ;   S’assurer que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si l’offre concerne un risque déjà couvert (art. L.112-2-2 I. 2°) ;   S’assurer avant la conclusion du contrat à distance de la bonne réception par le souscripteur éventuel des documents d’information précontractuels et respecter un délai minimal de 24 heures entre la réception par le souscripteur des documents d’information précontractuels et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur (art. L.112-2-2 I. 3°) ;   Recueillir la signature du souscripteur ou de l’adhérent sur un support durable, à savoir courriel ou courrier. Cette signature ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de 24 heures après la communication des documents d’information précontractuels (art. L.112-2-2 II) ;   Informer le souscripteur ou l’adhérent suite à la signature du contrat, par écrit ou sur tout autre support durable, des dates de conclusion et prises d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit ainsi que les modalités d’examen des réclamations (art. L.112-2-2 III) ;   Conserver et garantir la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat, pendant une période de deux années (art. L.112-2-2 IV) ; Ce dispositif a toutefois fait l’objet de deux aménagements lors des débats parlementaires, puisque sont exclus les appels sollicités par le souscripteur, et ceux d’un distributeur qui est déjà lié à un souscripteur par un contrat en cours (art. L.112-2-2 V).

Au regard de ces nouvelles mesures, le démarchage téléphonique fait donc l’objet d’un formalisme qui s’est profondément renforcé et qui pourrait finalement avoir pour effet de dissuader les distributeurs de recourir à cette pratique.

D’une manière plus générale, la réforme du courtage créée des règles qui se veulent particulièrement contraignantes pour les professionnels mais dont l’objectif est, in fine, de promouvoir une meilleure protection des consommateurs, tant en renforçant leurs droits s’agissant du démarchage, qu’en assurant un contrôle accru des professionnels du courtage.

Il conviendra d’être particulièrement attentif aux prochains rapports annuels de l’ACPR afin d’en mesurer les effets sur le secteur.
 

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